Appel téléphonique du salarié à son domicile : élément déclencheur du suicide

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Appel téléphonique du salarié à son domicile : élément déclencheur du suicide
Le suicide d’un salarié à son domicile, en dehors du temps de travail, après un appel téléphonique de son employeur lui annonçant sa suspension, peut être qualifié d’accident du travail selon une décision de la Cour d’Appel de Paris du 11 juin 2021.

Les circonstances dramatiques du décès 

Suivant les faits de l’espèce, le salarié avait été embauché en septembre 2007 en qualité de surveillant de nuit. 
Le 20 avril 2021, l’employeur avait appelé le salarié à 16h45, pour l’informer qu’il ne devait pas se présenter à son poste à 22 heures et qu’un entretien serait organisé avec la direction le lundi suivant. Le salarié avait reçu cette information au moment où il venait de finir sa période de congés. Probablement choqué par les circonstances de cette annonce, le salarié a mis fin à ses jours deux jours plus tard, le 22 avril, à la veille de l’entretien prévu avec sa direction. Alors que la caisse d’assurance maladie avait refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels, la veuve du salarié a saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). 

Une procédure laborieuse pour faire reconnaître le lien de causalité 

Lorsque la demande porte sur la réparation de préjudices nés de l'accident du travail dont un salarié a été victime, celle-ci relève de la compétence exclusive du TASS. A noter toutefois, cette juridiction a été supprimée le 1er janvier 2019 et remplacée par le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Concernant l’affaire, le TASS a d’abord rejeté la demande de la veuve du salarié décédé. Le tribunal prétendait alors que le décès était survenu en dehors du temps et du lieu de travail et qu’il ne pouvait donc pas bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail. A ce stade de l’affaire, les juges n’ont pas donné le moindre crédit aux divers témoignages qui faisaient pourtant état de l’état psychologique du salarié. En effet, ce dernier s’était immédiatement dégradé à la suite de l’appel. Ce dernier avait généré ainsi chez lui un état d’anxiété très important. Le ton utilisé par l’employeur était également agressif et froid.

L’élément déclencheur du suicide

Si l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, ce dernier n’empêche pas la victime en dehors du temps et du lieu de travail de faire le lien entre l’accident et le travail. A noter également, que quand le salarié est en déplacement professionnel, il reste sous l'autorité de son employeur. Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors qu’il est établi qu’il est survenu « par le fait du travail » (Cass, soc., 22 février 2007, n°05-13771). Finalement, la Cour d’appel reconnait que l’élément déclencheur du suicide du salarié a bien été l’appel téléphonique de son responsable lui demandant de ne pas se présenter sur son lieu de travail et le convoquant à un entretien le lundi suivant. Le décès présentait donc un lien certain avec son travail, justifiant ainsi la reconnaissance de son caractère professionnel.

Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de l’accident du travail ? 

L’employeur peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident du travail. Par exemple en cas d’accident mortel, se voir poursuivre pour homicide involontaire. L’employeur encourt une amende, en plus des éventuels dommages et intérêts que pourraient réclamer des salariés ou ses ayants droits (C. trav. art. R 4741-1 et Cass. soc. 8 juillet 2014 n° 13-15.474). 
Référence de l’arrêt : CA Paris, 11 juin 2021, n° 19/05140

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