Que risque un salarié qui se rend au travail se sachant positif au COVID-19 ?
CADRE AVERTI
Que risque un salarié qui se rend au travail se sachant positif au COVID-19 ?
Publié le
46% des personnes qui ont transmis le virus sur leur lieu de travail se savaient malades. Dans son dernier avis du 11 mars 2021, le conseil scientifique pointe la responsabilité des salariés dans les contaminations en entreprises. Que risquent réellement les salariés (et les entreprises) ?
Une situation insatisfaisante en milieu professionnel
Le conseil scientifique pointe des failles béantes dans le monde professionnel : « La situation en entreprise et dans le monde professionnel hors établissements de santé apparait comme la plus insatisfaisante sur un plan sanitaire : presque un professionnel sur deux est symptomatique lorsqu'il contamine un collègue sur son lieu de travail. Le travail en bureaux partagés et les repas en commun sont les circonstances les plus fréquemment rapportées à l'origine des transmissions en milieu professionnel. Alors qu'il est désormais démontré que le télétravail protège effectivement, les cadres, ingénieurs et chefs d'entreprise sont, avec les chauffeurs et les assistantes sociales, les catégories professionnelles les plus à risque de contamination. Si les employeurs semblent connaître des difficultés pratiques à faire respecter les protocoles sanitaires sur les lieux de travail, et ce malgré la responsabilité qui leur incombe en termes de santé, d'hygiène et de sécurité, la situation requiert néanmoins, compte tenu de son impact sur la crise, une tentative de durcissement de ces protocoles sanitaires, et des moyens dédiés à leur respect et à leur contrôle effectif, en particulier lors des repas » .
Une meilleure application des protocoles sanitaires
Le travail en bureaux partagés et les repas en commun étant les circonstances les plus fréquemment rapportées à l’origine des transmissions en milieu professionnel. « Le travail en bureaux partagés et les repas en milieu professionnel sont les circonstances les plus fréquemment rapportées à l'origine des transmissions, tandis que le télétravail protège (-24% pour le télétravail partiel, -30% pour le télétravail total par rapport à des personnes effectuant le même travail en bureau) ». « De façon inquiétante, 46% des personnes sources de l'infection en milieu professionnel étaient symptomatiques au moment du contact infectant et s'étaient donc rendues sur leur lieu de travail se sachant symptomatiques ». Ces chiffres suggèrent que des gains sont encore possibles pour limiter la transmission du virus en milieu professionnel, et appellent au renforcement des mesures en vigueur.
Un risque fort pèse sur les salariés contaminants
Travailler malade peut justifier un licenciement pour faute. Suivant l’article L4122-1 du Code du travail, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. » Ainsi, si le salarié fait courir un risque pour la santé de ses collègues, en continuant à travailler en présentiel se sachant positif au covid-19, il peut s’exposer à une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement. Dans un arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation a tranché en ce sens pour un salarié qui avait continué à travailler en état de léthargie (manque d'énergie extrême avec de la somnolence) en raison de son traitement médical. Elle a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Dans ces circonstances précises, le salarié n'a pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire, faisant courir des risques à ses collègues, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Un motif de licenciement
En l’espèce, dans l’arrêt du 12 octobre 2017, le salarié, victime d’un malaise sur son chariot élévateur, avait renversé deux palettes au sol. Licencié pour faute grave par son employeur, il avait contesté la décision devant le Conseil des Prud’hommes. En appel, il avait été débouté de sa demande et s’était pourvu en cassation. Alors que le salarié contestait le caractère réel et sérieux de son licenciement, son pourvoi était rejeté. Pour la Cour de cassation, le fait que l'employé ait continué à travailler alors qu’il avait conscience qu’il n’était pas en état de le faire justifiait son licenciement pour faute. Dans ces circonstances précises, le salarié n'a pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu'il n'était pas en état de le faire, faisant courir des risques à ses collègues.
Une obligation conjointe de l’entreprise et des salariés
Si les salariés doivent se montrer responsables et alerter leur employeur en cas de symptômes ou de suspicion de risques, rappelons que c’est sur l’employeur que repose la plus grande responsabilité. Alors que l’usure des salariés et des managers est de plus en plus grande, les employeurs doivent également se montrer plus vigilants. L'article L4121-3 du Code du travail prévoit que c’est à l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. « À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ». La situation sanitaire devrait conduire un plus grand nombre d’entreprises à proposer à leurs collaborateurs de poursuivre le télétravail, de façon continue ou ponctuelle.
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