CADRE AVERTI
Heures supplémentaires : comment prouver les heures supplémentaires non payées ?
Publié leLa réalisation des heures de travail réellement effectuées, et plus particulièrement l'accomplissement d'heures supplémentaires fait l'objet d'un abondant contentieux devant les juridictions prud'homales. La difficulté c'est toujours de savoir comment prouver la réalisation des heures supplémentaires ? Cadre Averti fait le point sur les règles à connaître.
Le salarié dispose de 3 ans pour agir !
De nombreux salariés effectuent des heures supplémentaires non rémunérées. Lorsque le salarié se décide à saisir le Conseil de prud'hommes à l'occasion de la rupture de son contrat ou uniquement pour obtenir le paiement de son dû, il doit savoir ce qu’il peut réellement demander. Selon l’article L 3245-1 du Code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». En cas de litige relatif au nombre d’heures de travail effectuées, le salarié dispose donc de 3 ans pour réclamer le paiement des heures supplémentaires à partir de la délivrance des fiches de paye pour les périodes concernées.
Une demande au moins implicite de l’employeur
Les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée du travail (35h par semaine) et à la demande au moins implicite de l’employeur.
Selon la Cour de cassation, les relevés téléphoniques révélant un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail sur plusieurs semaines font ressortir que l'employeur avait connaissance de ce dépassement et avait donné son accord implicite sur l'accomplissement des heures supplémentaires. (Cass. Soc. 19 juin 2019, 18-10.982).
À qui incombe la charge de la preuve ?
La charge de la preuve repose aussi bien sur l’employeur que sur le salarié. En effet, l'article L. 3171-4, alinéa 2, dispose que c'est en se fondant sur les éléments fournis par l'employeur ainsi que sur « ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande » que le juge « forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Le meilleur moyen de justifier de ses heures supplémentaires est de relever précisément, chaque jour, les heures effectuées en les rapportant sur un agenda ou un calendrier. Les juges ont pu par exemple accueillir favorablement les tableaux récapitulatifs des heures effectuées sur 2 ans produits par une salariée pour étayer sa demande. après avoir constaté que ces tableaux faisaient clairement apparaître le nombre d'heures travaillées pendant ladite période (Cass. soc. 16 mars 2001 n° 09-67.836).
Le salarié doit présenter des éléments à l’appui de sa demande
Dans un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation précise le rôle du salarié. Elle indique qu'« il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ». Dans sa note explicative jointe à l'arrêt, la Cour indique « abandonner la notion d’étaiement, pouvant être source de confusion avec celle de preuve, en y substituant l’expression de présentation par le salarié d’éléments à l’appui de sa demande ». Dans cette affaire, la cour d'appel avait rejeté la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires au motif que les éléments présentés n'étaient pas suffisamment précis. La Cour de cassation censure la cour d'appel pour avoir fait pesé la charge de la preuve des heures supplémentaires exclusivement sur le salarié (Cass. Soc., 18 mars 2020, n° 18-10919).
Le salarié doit en définitive appuyer sa demande sur des éléments constituant au moins des indices des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour le compte de l’employeur, à charge pour ce dernier de justifier des véritables horaires réalisés par le salarié.
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