Le CDD
Un contrat à durée déterminée (CDD) ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. En cas de conclusion de CDD successifs avec le même employeur, le salarié peut exiger la requalification de son contrat en CDI devant le juge prud’homale. Selon le principe d’égalité de traitement, un salarié en CDD doit être rémunéré comme le CDI qu’il remplace.
Le CDD conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire peut être renouvelé deux fois (article L.1243-13 du code du travail) pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale (18 mois). A défaut d’être établi par écrit et de comporter la définition précise de son motif ainsi que les mentions précises prévues par l'article L1242-12 du Code du travail, le CDD est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée (Cass soc., 20 mai 1997, n°94-45460).
A l'échéance du contrat, le salarié a droit à une indemnité de précarité égale à 10 % de la rémunération total brute perçue pendant la durée totale du contrat.
L'ACTUALITÉ
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